A propos de l'amendement Mariani (article 111-6)

On parle on parle on veut manifester, faire des pétitions, ok, soit. Au fait, on parle de quoi ?

Article 5 bis (nouveau)
I. – L’article L. 111-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l’article 16-11 du même code, le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

III. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.
Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en œuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d’État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre.

D'autre part, le premier alinea de l'article 226-28 du code pénal sus-mentionné prévoyait que

CHAPITRE VI - Des atteintes à la personnalité

[...]Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques

[...]Article 226-28

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 93 II Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)

Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.
NOTA: Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les dispositions de l'article 93 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Bon maintenant qu'on sait de quoi on parle, on peut peut être effectivement s'interroger "en conscience"



Sources : Assemblée Nationale, Code Pénal

6 commentaires:

Anonyme a dit…

j'ai bien quand tu nous donnes des leçons !! n'y vois pas d'agressivité mais penses tu sérieusement que Quitterie, Laure, Luc, Nico et moi-même qui sommes sans doute les plus actifs sur le sujet en ce moment n'avons pas lu l'article. Je te dis pas que tout le monde l'a lu mais quand même...faut pas nous prendre pour des jambons.
:-))
bon sinon, je passe ce soir pour regarder le début du match avant mon train :))

Anonyme a dit…

je voulais dire "j'aime bien..." au lieu de "j'ai bien..."

Luc Mandret a dit…

Tiens, tant que tu y es, peux-tu faire du copier-coller sur la loi bioéthique concernant l'utilisation du fichage génétique ?

François a dit…

@MIP : je ne donne pas de leçon, je renseigne. Cet amendement, dans sa version adoptée, n'est disponible qu'au fin fond du site de l'A.N., j'ai passé un petit moment à le trouver. Alors pour faciliter la vie de mes lecteurs, je leur copie-colle en indiquant la référence. A chacun de se faire son avis, à partir de ce qui a été effectivement voté et non du commentaire du commentaire etc. Même si la langue française utilisée est un peu particulière, elle reste compréhensible !
@Lancelot : si cette loi date de moins de 24h et n'est pas encore au JO, soit (mais je pense que tu peux le faire aussi...), sinon, il suffit de la google-iser !

Anonyme a dit…

LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

TITRE II

DROITS DE LA PERSONNE

ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

Article 4

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude génétique des caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen des caractéristiques génétiques » ;

2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :

« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »

II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « Médecine prédictive » sont remplacés par les mots : « Examen des caractéristiques génétiques ».

III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique de ses caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de ses caractéristiques génétiques » ;

2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :

« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;

3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : « l'examen ».

Anonyme a dit…

interessants échanges que je vais mettre en liens ;)
merci à tous de participer à l'intelligence collective ;)

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