Amendement Mariani, la suite

L'amendement est devenu ceci en Commission Mixte Paritaire :
"Article 5 bis
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

Pas de nouvelle d'une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel, pas vu de décret en Conseil d'Etat. Le Comité consultatif national d'éthique avait déjà rendu un avis défavorable à l'amendement initial et se réserve le droit de re donner un avis une foi le texte de loi stabilisé. Mais ça ne semble pas d'actualité sur son site.

Source pour le texte de loi : Sénat

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