Interdiction de fumer : pas de faille.
Art. R. 3511-1
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7
s’applique :
1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2. Dans les moyens de transport collectif ;
3. Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des
établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
Ce qui est très clair, à part l'interdiction, c'est que cette interdiction s'applique au LIEU, et non à son utilisation. Donc un lieu destiné à recevoir du public, même de manière ponctuelle, est non-fumeur (ça va faire plaisir aux propriétaires de demeures historiques, ouvertes au public une fois par an). De même pour un lieu où l'on travaille (ça va faire plaisir aux télé-travailleurs qui du coup n'ont plus le droit de fumer chez eux). La seule astuce possible est la notion de lieu fermé et couvert qui reste à préciser. Qu'est ce qu'un lieu non-(fermé et couvert) ? Un lieu non-fermé et couvert ? Un lieu fermé et non-couvert ? Un lieu non-fermé et non-couvert ? En toute logique formelle, c'est un lieu non-fermé OU non-couvert. On verra ça au printemps.
Commission des lois du Sénat : désignation des candidats pour la CMP
Ordre du jour
1° Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;"
Je vous le recopie parceque cet agenda n'est pas linkable... C'est donc pas fini. Je ne suis pas à Paris mais qui peut y aller ? 15 rue de Vaugirard, prévoir une pièce d'identité...
Amendement Mariani introduisant la filiation ADN : ça continue !
Article 5 bis (nouveau) (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 226-28 du code pénal) Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial
- seul le demandeur pouvait avoir l'initiative du recours au test ADN ;
- le dispositif était mis en place à titre expérimental sous le contrôle d'une commission d'évaluation ;
- l'Etat prenait les frais des tests à sa charge en cas de délivrance du visa ;
- le recours à ces tests ne serait possible que pour le demandeur ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
Non à l'amendement Mariani !
Pour en savoir plus :
- Le Manifeste pour le secret de l'ADN, qui sera remis demain 2/10 aux sénateurs, et qui est disponible sur le site du Collectif Sigismond
- La pétition via internet de "Sauvons la recherche" (plus de 27000 signatures entre le 17 et le 30/9)
- Un argumentaire familliale : Pourquoi il faut revenir sur l'amendement Mariani
- Le fameux article 111-6 paragraphe 5 bis en cause
- les discussions au sénat le 2/10
etc.
Manifeste pour le secret de l'ADN
A.D.N. et regroupement familial : Le Sénat ne doit pas voter cet amendement !
Dans "La vie est un songe" de Calderón, Sigismond établit « (qu’)une scélérate loi n’est pas
l’alibi du crime : la révolte est légitime, c’est la morale et le droit ».
L’amendement Mariani au projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, de l’intégration et de l’asile, rendant possible la pratique de tests ADN dans le traitement de dossiers de regroupement familial, tendrait à rendre ladite loi «scélérate». Aussi, maintenant qu’elle a été adoptée dans la nuit du 19 au 20 septembre par une poignée de députés, nous, citoyens réunis en le Collectif Sigismond, voulons appeler nos sénateurs sinon à la morale, au moins à la sagesse.
La sagesse, ce serait d’aller contre le vote de l’Assemblée Nationale et donc de confirmer les volontés de la Commission des Lois du Sénat.
Considérant que cet amendement contredit la loi de bioéthique du 6 août 2004 qui précise que l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales, de recherche scientifique, ou être mené dans le cadre de procédures judiciaires, rendant ainsi banal pour les étrangers ce qui avait été voulu comme exceptionnel par la loi bioéthique,
Considérant qu’au nom de la lutte contre la fraude à l’immigration, on balaye des considérations éthiques, ouvrant ainsi la porte à d’autres éventuelles dérives, à commencer par celle du fichage génétique des individus,
Considérant que cet amendement génèrerait un système à deux vitesses dans le traitement des dossiers de regroupement familial : d’un côté ceux incluant un test ADN, traités en priorité, de l’autre ceux dépourvus d’un test ADN, traités comme des dossiers de seconde classe,
Considérant que cet amendement donne de la famille une définition purement biologique, ce qui stigmatiserait les situations d’enfants adoptés, les familles recomposées et risquerait de mettre en péril des familles si des cas d’adultère étaient révélés,
Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, de voter contre ce texte en séance plénière et, par conséquent, susciter la convocation d’une Commission Mixte Paritaire, puisque Monsieur le Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Co-Développement a enclenché la procédure législative d’urgence.
Nous proposons, à l’inverse, que nos parlementaires légifèrent en faveur du Co-Développement, seul moyen véritable de maîtriser l’immigration en France.
Nous proposons que nos parlementaires adoptent une résolution incitant à lancer une politique européenne de l’immigration.
Nous invitons, enfin, au cas où l’éventuelle Commission Mixte Paritaire ne parviendrait pas à trouver un accord, les députés de l’Assemblée Nationale, nos représentants directs à qui la Constitution donne le dernier mot, à rejeter le texte et à en soumettre un nouveau au débat, incluant l’impératif de co-développement (notamment pour aider, le cas échéant, les pays concernés à renforcer leur état civil pour le rendre plus sûr et performant) et la nécessité d’agir de concert avec nos partenaires européens qui connaissent les mêmes soucis que nous en matière de régulation des flux migratoires.
Le Collectif Sigismond
Sigismond s’est posé la question de savoir si ce qu’il vivait était réel et concevable. Le Collectif Sigismond s’est posé la même question lorsque l’amendement ADN a été adopté. Il réunit des citoyens issus des principales familles politiques, syndicales ou associatives, ou de la société civile. Il est trans-partisan et trans-courant.
Ses membres sont :
Farid Ben Malek, Parti socialiste
Aurélie Bouquet, Parti socialiste
Jean-Marc Brulé, Conseiller régional Vert
Matthieu Canciani, Avocat
Pierre Catalan, étudiant
Sébastien Colombel, Nouveau Centre
Quitterie Delmas, UDF-Mouvement démocrate
Guillaume Desrosiers, Mouvement démocrate
Grégory Giavarina, CAP 21-Mouvement démocrate
Cyril de Guardia, Confédération étudiante
Luc Mandret, Mouvement démocrate
Rodolphe Marcotte, Directeur de création
Patrice Orenes-Lerma, Parti Socialiste
Marie-isabelle Pichon, UDF-Mouvement démocrate
Maxime Pisano, Mouvement des Jeunes Socialistes
Benjamin Sauzay, Mouvement démocrate
Jean-Baptiste Soufron, Avocat, chroniqueur sur France culture
Pierre Vallet, Nouveau Centre
François Van Zon, Gérant de SARL
Nicolas Vinci, UDF-Mouvement démocrate
Virginie Votier, UDF-Mouvement démocrate
Contact : collectifsigismond@gmail.com
Blog : http://collectifsigismond.hautetfort.com/
Autres relais : Sebastien Pereira, Jonathan Denis, Thomas Deslypper, Héloïm Sinclair, Marc Vasseur, ... vous peut être ?
A propos de l'amendement Mariani (article 111-6)
Article 5 bis (nouveau)
I. – L’article L. 111-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation à l’article 16-11 du même code, le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.
Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en œuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d’État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre.
D'autre part, le premier alinea de l'article 226-28 du code pénal sus-mentionné prévoyait que
CHAPITRE VI - Des atteintes à la personnalité
[...]Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques[...]Article 226-28
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 93 II Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)
Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.
NOTA: Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les dispositions de l'article 93 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Bon maintenant qu'on sait de quoi on parle, on peut peut être effectivement s'interroger "en conscience"
Sources : Assemblée Nationale, Code Pénal