Article 5 bis (nouveau) (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 226-28 du code pénal) Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial
Lors de la réunion de commission mercredi 26 septembre 2007, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a rappelé les circonstances dans lesquelles l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, avait inséré un article 5 bis autorisant un demandeur de visa de long séjour pour raisons familiales à prouver au moyen d'un test ADN sa filiation avec un de ses parents lorsque ce demandeur est ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences.
Il a indiqué que plusieurs sous-amendements déposés par le gouvernement avaient sensiblement modifié le dispositif initial33(*) en précisant que :
- seul le demandeur pouvait avoir l'initiative du recours au test ADN ;
- le dispositif était mis en place à titre expérimental sous le contrôle d'une commission d'évaluation ;
- l'Etat prenait les frais des tests à sa charge en cas de délivrance du visa ;
- le recours à ces tests ne serait possible que pour le demandeur ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
- seul le demandeur pouvait avoir l'initiative du recours au test ADN ;
- le dispositif était mis en place à titre expérimental sous le contrôle d'une commission d'évaluation ;
- l'Etat prenait les frais des tests à sa charge en cas de délivrance du visa ;
- le recours à ces tests ne serait possible que pour le demandeur ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
Il a ensuite annoncé qu'il proposerait à la commission deux amendements tendant à renforcer encore l'encadrement du dispositif, le premier prévoyant l'avis préalable du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application et le second réduisant la durée de l'expérimentation à deux ans à compter de la publication dudit décret.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a vivement regretté que le rapporteur ne présente pas un amendement de suppression pure et simple de l'article 5 bis.
M. Pierre Fauchon a déclaré qu'il avait été surpris et choqué par les dispositions introduites à l'Assemblée nationale. Il a indiqué que sa réaction était guidée avant tout par le bon sens plutôt que par des considérations sur le caractère sacré ou non de l'ADN.
Il a tout d'abord rappelé que le regroupement familial n'avait concerné en 2006 que 8.607 mineurs ce qui représentait moins de 10 % de l'immigration dite familiale et à peine 5% des flux d'entrée annuels de migrants.
Il a ensuite alerté la commission à propos des drames familiaux que le recours à des tests ADN ne manquerait pas de créer lorsqu'un demandeur de bonne foi découvrirait ne pas être le père biologique de son enfant. Il a rappelé que notre droit respectait la présomption de filiation afin précisément de préserver la paix des familles.
Mettant en balance, d'une part, l'intérêt assez dérisoire de ces tests au regard des flux concernés et, d'autre part, l'atteinte mortelle qui serait portée à des familles, il a jugé que le bon sens plaidait incontestablement en faveur de l'abandon d'une disposition inutile.
Approuvant les propos de M. Pierre Fauchon, M. Hugues Portelli a indiqué que le cas du Royaume-Uni cité par le ministre lors de son audition par la commission était l'exemple à suivre. Il a expliqué que ce pays avait conclu avec les Etats posant des difficultés en matière d'état civil des accords bilatéraux respectueux de leur souveraineté, évitant ainsi de leur imposer unilatéralement le recours à des tests ADN parfois méconnus ou interdits par leur législation.
Concernant l'amendement proposé par votre rapporteur et prévoyant l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application, il a estimé que le Comité aurait du être saisi avant que le législateur ne se prononce.
Mme Catherine Troendle a indiqué que les exemples étrangers qui avaient pu être cités à l'appui de l'amendement de l'Assemblée nationale devaient être examinés avec précaution, les conditions du recours au test ADN y étant diverses. Citant le cas de l'Allemagne, elle a précisé que les tests ADN étaient pratiqués exclusivement sur une base volontaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que dans le projet de loi tel que sous-amendé par le gouvernement c'était au demandeur de solliciter une identification par les empreintes génétiques.
M. Robert Badinter a soulevé plusieurs difficultés constitutionnelles importantes.
En premier lieu, il a remarqué que ce dispositif aboutissait à une situation paradoxale dans laquelle un étranger aurait en définitive le droit d'établir ou de prouver sa filiation par des moyens dont ne disposent pas les citoyens français.
En second lieu, il a estimé que le critère retenu de la carence de l'état civil ferait varier l'application de la loi dans le temps et dans l'espace en fonction d'un état de fait sur lequel notre pays n'a aucune prise, posant ainsi un problème d'égalité devant la loi.
En dernier lieu, citant le professeur Axel Kahn, il a déclaré que ce dispositif créait une inégalité de fait honteuse entre ceux qui pourront avancer, voire payer les frais des tests et les autres.
M. Philippe Arnaud a jugé ce texte dangereux et a réclamé la suppression pure et simple du présent article. Il a déclaré que le volontariat affiché par le projet de loi était un leurre et qu'en pratique les consulats dans ces pays demanderaient quasi-systématiquement un test ADN.
En outre, il s'est indigné contre la discrimination entre les enfants biologiques et les enfants adoptés que créerait ce dispositif. Il a expliqué que dans les Etats dépourvus d'état civil, les enfants adoptés ou recueillis seraient dans l'incapacité de faire valoir leur filiation.
Mme Michèle André a souligné l'image déplorable de la France que ce débat sur les tests ADN renvoyait dans les pays francophones.
La commission a ensuite examiné les deux amendements présentés par votre rapporteur. M. Bernard Frimat a déclaré qu'en dépit des efforts d'encadrement proposés, la suppression de l'ensemble du dispositif était la seule solution acceptable.
Après une suspension, la commission a rejeté ces deux amendements. Elle s'est alors prononcée en faveur de la suppression de l'article 5 bis.
Votre commission vous propose de supprimer l'article 5 bis.
Et, pour faire bonne mesure, les amendements proposés concernant cet article :
Amendement présenté par M. BUFFET au nom de la Commission des Lois
ARTICLE 5 BIS
Supprimer cet article.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 99 1 octobre 2007
Amendement présenté par Mme ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
ARTICLE 5 BIS
Supprimer cet article.
Objet
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».
Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.
L'article 5 bis, en « proposant » à l'étranger de prouver sa filiation par un test ADN afin de, soit disant, faciliter la procédure de regroupement familial, est un parfait exemple de procédure déshumanisée et humiliante. L'étranger ne peut être parent que si un lien biologique existe entre lui et son enfant. Un tel raisonnement, extrêmement réducteur, n'est pas tolérable pour les auteurs de cet amendement, qui demandent par conséquent la suppression de l'article 5 bis.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 140 1 octobre 2007
Amendement présenté par Mme M. ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. S. LARCHER, Mme PRINTZ, TASCA et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 5 BIS
Supprimer cet article.
Objet
Le test génétique représente une intrusion disproportionnée dans la vie privée et l'intimité des individus et des familles.
Le lien de filiation ne se limite pas au lien biologique : d'une part il n'est pas interdit de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien (a fortiori lorsque l'on est marié avec la mère de l'enfant), d'autre part il arrive qu'un père croit en toute honnêteté être le parent biologique et que cela s'avère faux. Les cas d'enfants illégitimes ou légitimés vont provoquer des situations humainement dramatiques.
L'administration n'oblige pas le demandeur à passer le test mais, dans les faits, cela reviendra au même: la personne qui ne s'y sera pas soumise sera automatiquement suspectée de fraude à l'état-civil et sa demande de visa sera soit rejetée soit traitée après toutes les autres. Cette « proposition » qui sera faite aux étrangers sera, dans les faits, une pression.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 179 1 octobre 2007
Amendement présenté par MM. FAUCHON, MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. ARNAUD, DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 5 BIS
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 bis du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale permet au demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial. Selon l'auteur de cet amendement cette procédure permettrait de s'assurer de la bonne foi des demandeurs du bénéfice du regroupement familial lorsqu'il y a un doute sur l'authenticité de l'acte d'état civil. Il s'appuie sur un récent rapport de notre collègue Adrien Gouteyron qui indiquait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde.
Or, il semble que le recours au test ADN pour justifier sa filiation est contraire à nos fondements juridiques de la famille. En effet, le droit de la famille repose sur la règle selon laquelle pater is est c'est-à-dire que la filiation ne repose pas sur un lien biologique mais sur la présomption de paternité.
Par ailleurs, ce dispositif risque de compromettre l'équilibre des couples. Parmi les 90.000 personnes qui sont concernées par un regroupement familial, on compterait seulement 6000 à 7000 enfants mineurs.
C'est pour ces raisons que cet amendement propose de supprimer cet article.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 203 1 octobre 2007
Amendement présenté par M. HYEST
ARTICLE 5 BIS
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 111‑6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation à l'article 16‑11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil , ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui‑ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le Président estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dixième alinéa.
« La décision du Président et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui‑ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
« 3° la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix‑huit mois à compter de la publication de ce décret ;
« 4° les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226‑28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Son rapport est remis au Premier Ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° deux députés ;
2° deux sénateurs ;
3° le Vice‑Président du Conseil d'Etat ;
4° le Premier Président de la Cour de Cassation ;
5° le Président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier Ministre ;
Son président est désigné, parmi ses membres par le Premier Ministre.
Objet
Le recours aux « tests ADN » doit être entouré de garanties qu'il convient d'apporter en modifiant substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 204
2 octobre 2007
SOUS-AMENDEMENT à l'amendement n°203 de M. HYEST présenté par LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 5 BIS
Compléter le sixième alinéa de l'amendement n° 203 par une phrase ainsi rédigée :
Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
Objet
Afin de ne pas pénaliser les demandeurs de visa sollicitant un « test ADN » mais n'ayant pas les moyens de le financer, il est nécessaire de prévoir que les analyses d'identification, autorisées par l'autorité judiciaire, seront réalisées aux frais de l'Etat (et non pas seulement lorsque le visa est accordé).
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 29 26 septembre 2007
Amendement présenté par M. DEMUYNCK
ARTICLE 5 BIS
Après le mot :
code,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :
les agents consulaires ou diplomatiques peuvent, en cas de doute sérieux sur l'authenticité ou d'inexistence de l'acte d'état civil, proposer au demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois d'exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d'une filiation biologique déclarée avec au moins l'un des deux parents.
Objet
L'amendement n° 36 du rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, M. Mariani, répond plus directement aux impératifs de lutte contre les fraudes en confiant directement aux agents consulaires et diplomatiques la faculté de proposer au demandeur une comparaison des empreintes génétiques en tenant compte des circonstances particulières à chaque Etat de départ.
Cet amendement clarifie le rôle des autorités diplomatiques et consulaires.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 185 rect. 2 octobre 2007
Amendement présenté par MM. FAUCHON et MERCIER
ARTICLE 5 BIS
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification en invoquant sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil. »
Objet
En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de faire application des règles de l'article 311-1 du code civil qui prévoit que la filiation peut s'établir par la possession d'état ce qui permet une vérification approfondie et concrète des situations concernées.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 184 1 octobre 2007
Amendement présenté par MM. FAUCHON et MERCIER
ARTICLE 5 BIS
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
au moins l'un des deux parents
par les mots :
la mère du demandeur de visa
Objet
Il est primordial d'éviter que les tests ADN ne révèlent l'absence du lien biologique et compromettent une situation familiale stable.
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )
N° 181 1 octobre 2007
Amendement présenté par M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de sa politique de codéveloppement, l'Etat encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.
Objet
A l'Assemblée nationale, le rapporteur, Thierry Mariani a fait adopter un article prévoyant que l'étranger qui demande le bénéfice du regroupement familial peut prouver sa filiation par des tests ADN s'il y a des doutes sérieux sur l'authenticité de l'acte d'état civil censé prouvé la filiation.
Si le recours aux tests par empreintes génétiques était justifié par Monsieur Mariani par le fait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde , la réponse apportée n'est ni appropriée ni souhaitable. C'est pourquoi, cet amendement vous propose une alternative à savoir encourager la coopération avec les pays tiers pour améliorer leur services d'état civil. Cet amendement correspond à la volonté du Gouvernement de renforcer le co-développement.
La discussion est en cours (à 18h), elle devrait se prolonger au moins jusqu'à 19h, sauf incident, d'après l'orde du jour de la séance. Mes commentaires en ... commentaire.
1 commentaire:
J'ai suivi la discussion générale en pointillé. Whaouh il y a des sénateurs UMP qui sont capables de s'opposer au texte voté par l'UMP à l'Assemblée ! C'est un encouragement à la discussion, on verra le vote en session de nuit...
Enregistrer un commentaire